J.O. 177 du 2 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juillet 2006 relatif aux statuts de la société d'Etat dite Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer


NOR : DOMB0600026A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer,

Vu le code de commerce, et notamment son livre II ;

Vu la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement du financement et à l'exécution des plans d'équipement et de développement outre-mer ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi no 84-103 du 16 février 1984 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983,

Arrêtent :


Article 1


Les statuts de la société d'Etat dite Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer sont remplacés par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2


L'arrêté du 26 avril 1963 modifié portant approbation de la constitution d'une société d'Etat dite Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer est abrogé.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2006.


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton



A N N E X E

STATUTS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION

ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE-MER (ANT)

Article 1er


Il est créé, dans le cadre de l'article 2 de la loi no 46-860 du 30 avril 1946, une société d'Etat qui prend le nom d'« Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer » (ANT).


Article 2


Cette société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle a la qualité de commerçant et sera inscrite au registre du commerce. Elle est placée sous la double tutelle du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.


Article 3


La société a pour objet, en dehors de tout but lucratif, dans le cadre des orientations gouvernementales et des politiques de mobilité définies par l'Etat en liaison avec les collectivités territoriales concernées, les administrations compétentes et organismes qualifiés, de veiller à l'insertion professionnelle des personnes, en particulier les jeunes, résidant habituellement outre-mer.

A ce titre, elle a pour mission principale de favoriser la formation professionnelle en mobilité hors de leur région d'origine, et l'accès à l'emploi, de ces personnes.

Elle réalise toutes opérations mobilières ou immobilières utiles à son objet social.


Article 4


Le siège social de l'agence est fixé en Seine-Saint-Denis ou en tout autre lieu choisi par le conseil d'administration en accord avec les autorités de tutelle.


Article 5


Le capital social est fixé à 38 112,25 euros. Ce capital est souscrit intégralement par l'Etat.


Article 6


Les dépenses effectuées par la société pour la réalisation de son objet seront couvertes au moyen de son capital, des recettes provenant de ses opérations, des fonds qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités territoriales, l'Union européenne et les concours de toute nature, notamment dons ou legs, qui pourront lui être accordés.

La société pourra également recourir aux moyens usuels du crédit.


Article 7


La société est gérée par un conseil d'administration de dix-huit membres comprenant six représentants des salariés de la société élus dans le cadre des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et douze membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer à raison de :

- six représentants de l'Etat désignés respectivement sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que de celui chargé du logement ;

- six personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dont quatre après consultation respectivement des conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 modifié, le contrôleur d'Etat placé auprès de la société participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.


Article 8


Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret. Il exerce sa fonction sans rémunération.

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, le président du conseil d'administration peut, en outre, être chargé des fonctions de directeur général, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent statut.


Article 9


Chaque représentant des salariés dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de quinze heures par mois.


Article 10


Le conseil se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire pour statuer sur les mesures qui lui sont soumises.

Les membres du conseil, qui, en cours de fonctions, cessent de représenter la personne morale ou l'organisme sur la présentation duquel ils ont été désignés doivent être remplacés.

Les fonctions d'un administrateur peuvent encore prendre fin en cours de mandat, soit par suite de démission, soit sur demande de remplacement émanant de la personne morale ou de l'organisme qui l'avait proposé, soit en cas de dissolution.

Indépendamment de l'observation des dispositions réglementaires générales régissant la désignation des administrateurs, les nominations et cessations de fonctions des administrateurs doivent être publiées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 11


Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par les moyens de visioconférence.

Tout administrateur peut déléguer ses pouvoirs à un autre administrateur. Toutefois, aucun mandataire ne peut recevoir plus de deux mandats.

Le conseil peut inviter à ses séances toute personne dont il estime la présence utile.


Article 12


Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de la séance et par un administrateur au moins. En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Le registre est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celle précédemment utilisée. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.


Article 13


Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, en toutes circonstances et pour effectuer toutes opérations destinées à la réalisation de son objet.

Dans ce cadre, le conseil d'administration détermine les orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent, et notamment :

1. Il établit le règlement intérieur de la société, fixe son organisation générale, détermine les règles de rémunération du personnel.

2. Il définit le programme général d'activité de la société dans le cadre des directives gouvernementales et des politiques définies par les collectivités territoriales d'outre-mer.

3. Il peut créer un comité de direction et des comités spécialisés dont il précisera les pouvoirs pour telle action particulière. Il peut, en accord avec les autorités intéressées, susciter la création locale de comités techniques consultatifs chargés de suivre les opérations engagées.

4. Il détermine les avantages de toute nature attribués aux personnes chargées par lui de fonctions ou de missions.

5. Il approuve le budget. Il est informé des conventions prises pour son application et dont le montant est supérieur à un seuil qu'il détermine.

6. Il approuve les comptes annuels de la société.

7. Il autorise tout emprunt, en règle la forme et les conditions, il autorise les prises de participation utiles à la réalisation de la mission de la société.

8. Il délibère, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise.

9. Il peut déléguer ses pouvoirs pour des objets déterminés.


Article 14


La direction générale de la société est assumée, au choix du conseil d'administration, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique portant le titre de directeur général, qui reçoit à cet effet du conseil d'administration les pouvoirs nécessaires.

Le conseil d'administration choisit, lors de la nomination de son président, entre les deux modalités d'exercice de la direction générale à la majorité des administrateurs présents et représentés.

Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Lorsque la direction générale est assumée par le président du conseil d'administration, il occupe la fonction de président-directeur général.

Si la direction générale n'est pas assumée par le président du conseil d'administration, un directeur général est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.

Le président-directeur général assume ses fonctions pendant la durée de son mandat d'administrateur.

Le président-directeur général ou, le cas échéant, le directeur général sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Ils exercent leurs pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément au conseil d'administration.

Le président-directeur général ou, le cas échéant, le directeur général représente la société dans leurs rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du président-directeur général ou, le cas échéant, du directeur général, qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le président-directeur général ou, le cas échéant, le directeur général représente la société en justice. Sur mandat du conseil d'administration, il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.

Dans le cadre de l'organisation interne de la société, le conseil d'administration peut limiter les pouvoirs du président-directeur général ou, le cas échéant, du directeur général, mais les restrictions qui seraient ainsi apportées à leurs pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers.

Le président-directeur général et le directeur général sont révocables dans les mêmes conditions que celles de leur nomination.


Article 15


La responsabilité civile des collectivités ou établissements publics, membres du conseil d'administration, est substituée à celle de leur représentant sous réserve de recours de leur part en cas de faute lourde de ces derniers. La responsabilité des administrateurs est régie par les lois en vigueur.


Article 16


Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un des administrateurs ou son actionnaire doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration dans les conditions légales.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, ou membre du conseil de surveillance, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions de l'article L. 225-38 du code du commerce ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.


Article 17


Les opérations comptables de la société sont effectuées et décrites conformément au plan comptable.


Article 18


Auprès de la société sont placés deux commissaires aux comptes nommés ou renouvelés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

Ces commissaires exercent leur mission dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par le code du commerce et par les textes subséquents. Ils sont nommés pour six exercices dans les conditions fixées par les articles L. 225-218 à L. 225-242 du code de commerce et 186 à 195 du décret du 23 mars 1967.

Ils adressent leur rapport sur les comptes de la société au président du conseil d'administration.


Article 19


Les comptes annuels de chaque exercice sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation par le conseil d'administration. En cas de refus d'approbation par les autorités de tutelle, une copie de la décision ministérielle est déposée dans le même délai.


Article 20


La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.


Article 21


La société peut être dissoute de manière anticipée par délibération du conseil d'administration prise à la suite d'un arrêté en ce sens des autorités de tutelle.


Article 22


En cas de dissolution de la société, la réalisation de l'actif et le règlement du passif sont poursuivis conformément au droit des sociétés commerciales.

La dévolution de l'actif sera réglée par décision des autorités de tutelle.


Article 23


La société est astreinte aux mêmes formalités de publication et de publicité que les sociétés par actions.